R158 Recommandation sur l'administration du travail, 1978

Recommandation concernant l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation
Lieu:Genève
Session de la Conference:64
Date d'adoption=26:06:1978

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-quatrième session;

Rappelant les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes -- notamment de la convention sur l'inspection du travail, 1947, de la convention sur l'inspection du travail (agriculture), 1969, et de la convention sur le service de l'emploi, 1948-- qui demandent la mise en oeuvre de certaines activités particulières relevant de l'administration du travail;

Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des instruments formulant des directives relatives au système d'administration du travail dans son ensemble;

Rappelant les termes de la convention sur la politique de l'emploi, 1964, et de la convention sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975; rappelant aussi l'objectif du plein emploi convenablement rémunéré, et convaincue de la nécessité d'adopter une politique d'administration du travail qui soit de nature à permettre la poursuite de cet objectif et à donner effet aux buts desdites conventions;

Reconnaissant la nécessité de respecter pleinement l'autonomie des organisations d'employeurs et de travailleurs; rappelant à cet égard les termes des conventions et recommandations internationales du travail existantes qui garantissent la liberté et les droits syndicaux et d'organisation et de négociation collective -- particulièrement la convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949-- et qui interdisent tous actes d'ingérence de la part des autorités publiques de nature à limiter ces droits ou à en entraver l'exercise légal; considérant également que les organisations d'employeurs et de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la poursuite des objectifs du progrès économique, social et culturel;

Après avoir décidé d'adopter certaines propositions relatives à l'administration du travail: rôle, fonctions et organisation, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour de la session;

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur l'administration du travail, 1978,

adopte, ce vingt-sixième jour de juin mil neuf cent soixante-dix-huit, la recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur l'administration du travail, 1978.

I. Dispositions Générales

1. Aux fins de la présente recommandation:

a) les termes administration du travail désignent les activités de l'administration publique dans le domaine de la politique nationale du travail;

b) les termes système d'administration du travail visent tous les organes de l'administration publique responsables ou chargés de l'administration du travail -- qu'il s'agisse d'administrations ministérielles ou d'institutions publiques, y compris les organismes para-étatiques et les administrations régionales ou locales ou toute autre forme décentralisée d'administration -- ainsi que toute structure institutionnelle établie en vue de coordonner les activités de ces organes et d'assurer la consultation et la participation des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations.

2. Tout Membre peut déléguer ou confier, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, certaines activités d'administration du travail à des organisations non gouvernementales, notamment des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou -- le cas échéant -- à des représentants d'employeurs et de travailleurs.

3. Tout Membre peut considérer certaines activités, relevant de sa politique nationale du travail, comme faisant partie des questions qui, en vertu de la législation ou de la pratique nationales, sont réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d'employeurs et de travailleurs.

4. Tout Membre devrait, de façon appropriée aux conditions nationales, faire en sorte qu'une système d'administration du travail soit organisé et fonctionne de façon efficace sur son territoire, et que les tâches et les responsabilités qui lui sont assignées soient convenablement coordonnées.

II. Fonctions du Système National D'Administration du Travail

Normes du travail

5.

(1) Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient -- en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et selon les modalités et dans les conditions prévues par la législation ou la pratique nationales -- participer activement à la préparation, au développement, à l'adoption, à l'application et au réexamen des normes du travail, y compris les lois et les règlements pertinents.

(2) Ces autorités devraient, dans les conditions permises par la législation ou la pratique nationales, offrir leurs services aux organisations d'employeurs et de travailleurs en vue de promouvoir la réglementation des conditions d'emploi par voie de négociation collective.

6. Le système d'administration du travail devrait comprendre des services d'inspection du travail.

Relations professionnelles

7. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient participer à la détermination et à l'application des mesures qui peuvent être nécessaires pour assurer aux employeurs et aux travailleurs le libre exercice du droit syndical.

8.

(1) Il devrait exister des programmes d'administration du travail, visant à promouvoir, à établir et à maintenir des relations professionnelles, qui, dans le respect du droit d'organisation et de négociation collective, favorisent une amélioration constante des conditions de travail et de vie professionnelle.

(2) Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient contribuer à l'amélioration des relations professionnelles en créant ou en renforçant les moyens de fournir des services de consultation aux entreprises, aux organisations d'employeurs et aux organisations de travailleurs qui les requièrent, selon des programmes établis sur la base de consultations avec ces organisations.

9. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges des procédures de négociation volontaire.

10. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient, en cas de conflit collectif, être en mesure de fournir, avec l'accord des organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées, des moyens de conciliation et de médiation adaptés aux conditions nationales.

Emploi

11.

(1) Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient être responsables de la préparation, de l'administration, de la coordination, du contrôle et de l'évaluation de la politique nationale de l'emploi, ou participer à l'exercice de ces fonctions.

(2) Un organe central du système d'administration du travail, déterminé conformément à la législation ou à la pratique nationales, devraient être chargé de prendre les mesures d'ordre institutionnel propres à assurer la coordination des activités des divers organismes ou autorités s'occupant des divers aspects de la politique de l'emploi, ou y être étroitement associé.

12. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient coordonner les services de l'emploi, les programmes de création et de promotion de l'emploi, d'orientation et de formation professionnelles et les régimes de prestations de chômage, ou participer à une telle coordination; ils devraient également coordonner ces divers services, programmes et régimes avec la mise en oeuvre de la politique générale de l'emploi, ou participer à une telle coordination.

13. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient être chargés de mettre au point des méthodes et des procédures destinées à assurer la consultation des organisations d'employeurs et de travailleurs, ou -- le cas échéant -- des représentants d'employeurs et de travailleurs, sur les divers aspects de la politique de l'emploi ainsi que le développement de leur participation à l'application de cette politique, ou d'encourager la mise en oeuvre de telles méthodes et procédures.

14.

(1) Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient être responsables de la planification de la main-d'oeuvre ou, lorsque cela n'est pas possible, participer au fonctionnement des organismes de planification de la main-d'oeuvre, à la fois en y étant institutionnellement associés et en fournissant des conseils et des informations techniques.

(2) Lesdits organes devraient participer à la coordination et à l'intégration des plans concernant la main-d'oeuvre dans la planification économique.

(3) Ils devraient encourager, avec le concours éventuel des autres autorités et des organismes publics compétents, une action concertée des employeurs et des travailleurs concernant les politiques d'emploi à court et à long terme.

15. Le système d'administration du travail devrait comprendre un service public et gratuit de l'emploi et en assurer un fonctionnement efficace.

16. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient, là où la législation ou la pratique nationales le permettent, avoir la responsabilité de la gestion de fonds publics destinés notamment à lutter contre le sous-emploi et le chômage, à assurer une répartition régionale de l'emploi mieux équilibrée ou à faciliter l'emploi de certaines catégories de travailleurs, notamment par des programmes d'emplois protégés, ou partager cette responsabilité.

17. Les organes compétents au sein du système d'administration du travail devraient, selon les modalités et dans les conditions déterminées par la législation ou la pratique nationales, participer à la mise au point de politiques et de programmes complets et concertés de mise en valeur des ressources humaines, incluant notamment l'orientation et la formation professionnelles.

Recherche en matière de travail

18. La réalisation de travaux de recherche constitue une fonction importante du système d'administration du travail qu'il devrait entreprendre lui-même et encourager en vue d'atteindre ses objectifs sociaux.

III. Organisation du Système National D'Administration du Travail

Coordination

19. Le ministère du Travail, ou tout autre organe semblable déterminé par la législation ou la pratique nationales, devrait prendre ou susciter des mesures visant à ce que le système d'administration du travail soit représenté de manière appropriée dans les organismes administratifs et consultatifs où s'effectuent la collecte des informations, les échanges de vues, la préparation et la prise des décisions et où les mesures d'application dans le domaine de la politique économique et sociale sont élaborées.

20.

(1) Chacun des principaux services de l'administration du travail compétents dans les domaines mentionnés aux paragraphes 5 à 18 ci-dessus devrait soumettre des informations ou des rapports périodiques concernant ses activités au ministère du Travail ou à l'organe visé au paragraphe 19, ainsi qu'aux organisations d'employeurs et de travailleurs.

(2) Ces informations ou rapports devraient avoir un caractère technique, comprendre des statistiques pertinentes et indiquer les difficultés rencontrées et, si possible, les résultats obtenus, de façon à permettre l'évaluation des tendances actuelles et l'évolution prévisible dans les domaines qui présentent un intérêt majeur pour l'administration du travail.

(3) Le système d'administration du travail devrait évaluer, publier et diffuser les informations de caractère général sur les questions de travail qu'il pourrait tirer de l'exercice de ses activités.

(4) Les Etats Membres devraient, en consultation avec le Bureau international du Travail, s'efforcer d'encourager la mise au point de modèles appropriés pour la publication de ces informations afin de faciliter les comparaisons à l'échelle internationale.

21. La structure du système national d'administration du travail devrait être réexaminée d'une manière constante, en consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus représentatives.

Ressources et personnel

22.

(1) Des mesures appropriées devraient être prises pour que le système d'administration du travail soit doté des ressources financières nécessaires et d'un effectif suffisant de personnel convenablement qualifié pour promouvoir son efficacité.

(2) A cet égard, les ressources et effectifs devraient être fixés en tenant dûment compte:

a) de l'importance des tâches à accomplir;

b) des moyens matériels dont dispose le personnel;

c) des conditions pratiques dans lesquelles les différentes tâches doivent être effectuées pour obtenir le résultat escompté.

23.

(1) Les membres du personnel de l'administration du travail devraient recevoir une formation initiale et une formation complémentaire d'un niveau correspondant à leurs fonctions; il devrait exister des mécanismes permanents pour faire en sorte qu'une telle formation leur soit accessible tout au long de leur carrière.

(2) Le personnel de services spécialisés devrait posséder les qualifications particulières requises pour ces services et les moyens de vérifier ces qualifications devraient être déterminés par l'organe approprié.

24. Il conviendrait d'envisager de compléter les programmes et les moyens de formation nationaux, mentionnés au paragraphe 23 ci-dessus, par une coopération internationale organisée notamment au niveau régional, sous forme d'échanges d'expériences et d'informations, ainsi que de programmes et de moyens communs de formation et de perfectionnement.

Structure interne

25.

(1) Le système d'administration du travail devrait normalement comprendre une unité administrative spécialisée pour chacune des grandes fonctions techniques que la législation nationale confie à l'administration du travail.

(2) Il pourrait, par exemple, exister des unités administratives pour des matières telles que l'élaboration des normes relatives aux conditions de travail, l'inspection du travail, les relations professionnelles, l'emploi, la planification de la main-d'oeuvre et la mise en valeur des ressources humaines, les relations internationales de travail et, le cas échéant, la sécurité sociale, la législation sur le salaire minimum et les questions relatives à des catégories spécifiques de travailleurs.

Services extérieurs

26.

(1) Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer l'organisation et le fonctionnement efficaces des services extérieurs de l'administration du travail.

(2) En particulier, ces mesures devraient:

a) assurer une implantation des services extérieurs qui réponde aux besoins des diverses régions, les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées étant consultées à cet effet;

b) doter les services extérieurs du personnel, de l'équipement et des moyens de transport nécessaires pour leur permettre de s'acquitter efficacement des tâches qui leur incombent;

c) pourvoir les services extérieurs d'instructions précises et suffisantes pour éviter que les dispositions législatives ou réglementaires ne soient interprétées différemment suivant les régions.